Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
32. Les lieux d’enfouissement technique doivent être pourvus d’un système permettant de capter tous les biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter dans l’environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou d’élimination, de manière notamment à garantir le respect des valeurs limites prescrites par l’article 60.
Dans le cas de lieux d’enfouissement ayant une capacité maximale supérieure à 1 500 000 m3 ou aménagés conformément à l’article 24, ou dès qu’un lieu d’enfouissement reçoit 50 000 tonnes de matières résiduelles ou plus par année, le système de captage des biogaz doit comporter un dispositif mécanique d’aspiration, sauf si un tel dispositif n’est pas justifié en raison de la nature des matières résiduelles reçues et de la faible quantité de biogaz pouvant en résulter.
De plus, s’ils ne sont pas valorisés, les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa doivent être éliminés au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique d’au moins 98% des composés organiques autres que le méthane ou qui permettent de réduire la concentration de ces composés à moins de 20 ppm équivalent hexane, en volume, mesurée sur une base sèche à 3% d’oxygène. Ces équipements doivent également permettre un temps de rétention minimum de 0,3 seconde à une température minimale de 760 °C. Ces prescriptions concernant l’élimination des biogaz valent aussi longtemps que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25% par volume.
L’élimination des biogaz que prescrit le troisième alinéa peut aussi être effectuée au moyen de tout autre équipement de destruction assurant une efficacité au moins équivalente à celle de l’équipement mentionné à cet alinéa, et pour autant qu’il permette une vérification en continu de son fonctionnement ainsi qu’une vérification annuelle de l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane.
D. 451-2005, a. 32; D. 451-2011, a. 5; D. 868-2020, a. 9.
32. Les lieux d’enfouissement technique doivent être pourvus d’un système permettant de capter tous les biogaz produits dans les zones de dépôt des matières résiduelles et de les rejeter dans l’environnement ou de les diriger vers une installation de valorisation ou d’élimination, de manière notamment à garantir le respect des valeurs limites prescrites par l’article 60.
Dans le cas de lieux d’enfouissement ayant une capacité maximale supérieure à 1 500 000 m3 ou aménagés conformément à l’article 24, ou dès qu’un lieu d’enfouissement reçoit 50 000 tonnes de matières résiduelles ou plus par année, le système de captage des biogaz doit comporter un dispositif mécanique d’aspiration, sauf si un tel dispositif n’est pas justifié en raison de la nature des matières résiduelles admises à l’enfouissement et de la faible quantité de biogaz pouvant en résulter.
De plus, s’ils ne sont pas valorisés, les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa doivent être éliminés au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique d’au moins 98% des composés organiques autres que le méthane ou qui permettent de réduire la concentration de ces composés à moins de 20 ppm équivalent hexane, en volume, mesurée sur une base sèche à 3% d’oxygène. Ces équipements doivent également permettre un temps de rétention minimum de 0,3 seconde à une température minimale de 760 °C. Ces prescriptions concernant l’élimination des biogaz valent aussi longtemps que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25% par volume.
L’élimination des biogaz que prescrit le troisième alinéa peut aussi être effectuée au moyen de tout autre équipement de destruction assurant une efficacité au moins équivalente à celle de l’équipement mentionné à cet alinéa, et pour autant qu’il permette une vérification en continu de son fonctionnement ainsi qu’une vérification annuelle de l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane.
D. 451-2005, a. 32; D. 451-2011, a. 5.